LA LOI DEMESSINE ( ZRR)
La loi Demessine s'adresse aux particuliers qui investissent dans des logements situés dans les résidences de tourisme implantées dans certaines zones définies par l'europe et qui s'engage à le louer 9 ans.
Pour les logements acquis ou achevés à compter du 1er janvier 2004 :
- les taux et les plafonds de la réduction d'impôt sont majorés;
- cet avantage est étendu aux acquisitions de logements anciens destinés à la location qui font l'objet d'une opération de réhabilitation.
On rappelle qu'il ne peut être opéré qu'une seule réduction d'impôt à la fois au cours de la période 1999-2006.
Rappel des conditions d'application
Les investissements locatifs réalisés jusqu'en 2010 dans une résidence de tourisme classée située en zone de revitalisation rurale ou dans des zones définies par l'Europe ouvrent droit à une réduction d'impôt lorsqu'ils ont pour objet l'acquisition d'un logement ou des dépenses de reconstruction, de grosses réparations ou d'amélioration d'un logement existant.
Tableau
comparatif |
| |
2004
à 2010 |
Neuf |
Rénovation |
Taux
de réduction d'impôt |
25% |
20% |
Plafond
annuel : contribuables seuls
couple |
12
500
25 000 |
10
000
20 000 |
Texte
Amendement :
PROJET
DE LOI EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX
Article
I
- Le code général des impôts est ainsi
modifié
A)
… L’article 199 decies E du Code général
des impôts est ainsi modifié.
1°)
Le deuxième alinéa est ainsi modifié
:
a)
les mots « quatre années » sont remplacés
par les mots « six années » ;
b)
le mot « quart » est remplacé par «
sixième » ;
c)
les mots « trois années » sont remplacés
par « cinq années ».
2°)
Le troisième alinéa est ainsi rédigé
:
«
ouvrent également droit à la réduction
d’impôt, dans les mêmes conditions,
les logements faisant partie d’une résidence
de tourisme classée située dans une zone
autre qu’une zone de revitalisation rurale précitée
et inscrite sur la liste pour la France des zones concernées
par l’objectif n° 2 prévue à l’article
4 du Règlement (CE) n° 1260/99 du Conseil du
21 juin 1999 portant dispositions générales
sur les fonds structurels, à l’exclusion
des communes situées dans des agglomérations
de plus de 5 000 habitants. »
B
– L’article 199 decies EA est ainsi modifié
1°)
Le premier alinéa est ainsi modifié :
Les
mots « dans les stations classées en application
des articles 2231-1 et suivant du Code Général
des Collectivités territoriales et dans les communes
touristiques dont la liste est fixée par décret
» sont insérés après les mots
« travaux de réhabilitation ».
2°)
Il est ajouté un cinquième alinéa
ainsi rédigé :
L’exploitant
de la résidence de tourisme réservera dans
des conditions fixées par décret un pourcentage
d’au moins 15 % de logements pour les salariés
saisonniers »
II – Les dispositions du I sont applicables aux
logements acquis ou achevés à compter du
1er janvier 2004
EXPOSE DES MOTIFS
Concernant
l’amendement de l’article 199 decies E et
EA du CGI relatif à la construction et la réhabilitation
des résidences de tourisme
Le
renforcement de l’attractivité touristique
des territoires notamment en zone rurale passe par la
création d’une offre nouvelle de résidences
de tourisme et par le maintien de l’offre ancienne,
ainsi que par la mise en valeur et la gestion durable
du patrimoine. Il convient de compléter le dispositif
défini par les articles 199 decies E et EA du code
général des impôts, modifiés
en partie par le PLF 2004 afin que ce dispositif soit
conforme aux décisions prisent par le comité
interministériel du Tourisme du 9 septembre dernier. |